B-1, r. 21 - Règlement sur les stages de perfectionnement du Barreau du Québec

Texte complet
9. Le maître de stage, dans les 15 jours suivant la fin de ses fonctions, doit faire parvenir au comité exécutif et à l’avocat, un rapport motivé indiquant si l’avocat a agi, alors qu’il était sous sa surveillance et responsabilité, conformément aux objectifs et modalités fixées.
D. 727-86, a. 9.